A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
19. Pour toutes les activités de procréation assistée et à toutes les étapes de celles-ci, un consentement libre et éclairé doit être recueilli par écrit, notamment:
1°  du donneur, dans le cas d’un don de gamètes;
2°  de la personne qui subit l’intervention, dans le cas de toute intervention clinique liée à la procréation assistée, notamment la stimulation ovarienne, le prélèvement d’ovule ou le transfert d’embryon;
3°  de la personne à qui appartiennent les gamètes, de la femme à qui étaient destinés les embryons et, le cas échéant, le conjoint, dans les cas qui impliquent des activités de procréation assistée relatives à la cryoconservation de gamètes ou d’embryons et à leur entreposage;
4°  de la femme à qui l’embryon était destiné et qui ne lui a pas été transféré et, le cas échéant, le conjoint, dans le cas d’un don d’embryons à des fins de projet parental ou de recherche;
5°  de la personne visée par le projet de recherche, dans le cas d’un projet de recherche relatif à des activités de procréation assistée, autre qu’un projet de recherche impliquant des embryons.
Un tel consentement est également nécessaire, lorsqu’il y a élimination de gamètes ou d’embryons, de la part de la personne à qui appartiennent les gamètes ou de la femme à qui étaient destinés les embryons et, le cas échéant, le conjoint.
Aux fins du présent règlement, le mot «conjoint» désigne le conjoint partie au projet parental.
D. 644-2010, a. 19.